Monaco

Imposition en Italie des plus-values réalisés par les sociétés immobilières étrangères

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Imposition plus-values

En Italie, avec le nouveau projet de loi budgétaire « Legge di Bilancio 2023 », plusieurs changements sont prévus au niveau de la réglementation nationale qui auront des conséquences importantes dans un contexte international. 

En effet, la nouvelle loi budgétaire, qui doit être définitivement approuvée d'ici décembre, prépare un changement important en ce qui concerne l'imposition des plus-values réalisées par les sociétés résidant à l'étranger et dont les actifs sont constitués pour plus de 50 % de biens immobiliers situés en Italie.  

L'article 24 de la loi budgétaire prévoit une modification du texte de l'actuel article 23 du TUIR1, qui serait rédigé comme suit :  

" Les revenus divers réalisés par la cession à titre onéreux de participations dans des sociétés et entités non-résidentes, dont plus de la moitié de la valeur provient, à tout moment au cours des 365 jours précédant leur cession, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en Italie sont considérés comme ayant été produits sur le territoire de l'État ". Les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent pas en ce qui concerne le transfert de titres négociés sur des marchés réglementés".  

En outre, une autre loi serait modifiée, à savoir le décret législatif n° 461 du 21 novembre 1997, dans lequel un nouveau paragraphe serait ajouté : "5- bis. Les dispositions du paragraphe 5 ne s'appliquent pas aux revenus provenant de l'aliénation de participations dans des sociétés et entités, non négociées sur des marchés réglementés, dont la valeur, pour plus de la moitié, provient, à tout moment au cours des 365 jours précédant leur aliénation, directement ou indirectement, de biens immeubles situés en Italie". 

Les principes énoncés sont principalement de deux ordres : les plus-values réalisées en Italie par le biais de sociétés étrangères dont l'actif est principalement composé de biens immobiliers en Italie seraient imposées et, dans le même temps, l'imposition serait évitée si la valeur des sociétés est composée d'autres actifs n'ayant pas le caractère de biens immobiliers.  

En résumé, les plus-values considérées seront assimilées à celles qui découlent de la cession de participations dans des sociétés résidentes et seront qualifiées de revenus divers de nature financière. Cette disposition est conforme à l'article 13, paragraphe 4, du modèle de convention de l'OCDE, qui a d'ailleurs déjà été mis en œuvre dans plusieurs conventions visant à éviter la double imposition conclues par l'Italie.  

L'Italie a déjà signé des conventions bilatérales avec plusieurs États qui prévoient l'imposition de ces plus-values.  

Parmi celles qui prévoient déjà cette possibilité figurent, à titre d'exemple, les conventions avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Barbade, le Canada, la Chine, l'Estonie, la Finlande, la France, Hong Kong, l'Inde, Israël, le Kenya, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Philippines, la Roumanie, l'Arabie saoudite, la Suède et l'Ukraine. 

Dans le cas où les Conventions en vigueur prévoient déjà la possibilité d'imposer ces plus-values, la nouvelle législation devrait permettre à l'Italie d'exercer une imposition concurrente sur ces revenus, si la législation interne de l'autre État prévoit cette imposition : dans cette hypothèse, le non-résident devrait pouvoir bénéficier du crédit d'impôt par rapport à ce qui a déjà été payé à l'étranger.  

Si la convention signée par l'Italie ne prévoirait pas cette possibilité, la règle ne devrait pas s'appliquer et, par conséquent, les plus-values réalisées lors du transfert de parts sociales de sociétés étrangères ne seraient pas imposées en Italie, même à la suite de modifications futures de la législation italienne.  

En l'absence de convention entre États, l'Italie pourrait, sur la base de la nouvelle législation, imposer les plus-values et exercer ce pouvoir de manière concurrente : dans ce cas, il n'y aura aucun mécanisme permettant d'éviter la double imposition.  

L'intervention réglementaire sur l'article 5, paragraphe 5, du décret législatif n° 461 de 1997 vise également à éviter que le régime d'exonération soit également applicable aux participations dans des sociétés et entités, non négociées sur des marchés réglementés, dont la valeur, pour plus de la moitié, découle, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés en Italie.  

Cette mesure vise à éviter la cession de parts de société et non de biens immobiliers : de cette manière, les impôts sur le transfert de biens immobiliers ne seraient payés que dans le pays de résidence de la société où, parfois, aucune imposition des plus-values n'est prévue par le droit interne.  

En revanche, la deuxième partie de la législation vise à éviter que, à proximité du transfert, des liquidités soient injectées dans la société pour éviter de payer des impôts en Italie.  

En effet, avec l'évaluation de la valeur de l'entreprise basée sur un délai supérieur à 365 jours, la possibilité de manœuvres abusives sera certainement limitée.  

L'introduction du paragraphe 1 bis à l'article 23 du TUIR s'inscrit donc dans ce contexte, puisqu'en introduisant de nouvelles règles de territorialité concernant l'imposition de ces cessions, l'Italie pourrait être autorisée à imposer ces plus-values qui, à ce jour, ne sont pas couvertes par le droit interne.  

En conclusion, il s'agit d'un changement important par rapport au passé, mais il ne sera possible d'évaluer l'impact de la législation que lorsque le texte final aura été approuvé par le Parlement italien.  

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour discuter avec vous des effets de la législation dans votre cas.  

En vous souhaitant bonne réception,  

Cordialement.