
Si le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne a rappelé l’importance de la promotion du sport et ses spécificités, qu’en est-il du traitement fiscal des revenus perçus par les sportifs ?
Les sportifs sont en effet amenés à faire des compétitions, des courses ou des matchs dans le monde entier et perçoivent donc des rémunérations de natures diverses provenant de plusieurs juridictions.
Ils ont également tendance à déménager souvent, au gré des signatures de contrats dans des clubs sportifs et sont donc amenés à changer de résidence régulièrement, ce qui a des implications en matière d’imposition de leurs revenus et également des rémunérations perçues au titre de leur droit à l’image(1).
Beaucoup de sportifs domiciliés en Principauté de Monaco sont amenés à s’entrainer ou à faire des compétitions à l’étranger, la question se pose dès lors des implications en matière fiscale ?
Nous envisagerons dans le présent article le cas des pays limitrophes de la Principauté, la France et l’Italie.
Afin de pouvoir déterminer dans quels pays les sportifs seront imposés, il convient tout d’abord de déterminer quelle est leur résidence fiscale.
I. La difficile détermination de la résidence fiscale des sportifs
Comme nous l’avons évoqué en préambule, la résidence fiscale des sportifs peut être difficile à déterminer.
La notion de résidence dépend de la règlementation de chaque pays. Nous envisagerons d’abord la, la France, l’Italie et Principauté de Monaco.
A. Les conditions de la résidence fiscale en France
En France c’est l’article 4.B du Code Général des Impôts (CGI) qui liste les conditions de la résidence fiscale.
En application de cet article est considéré comme résident fiscal français, quelle que soit sa nationalité la personne qui se trouve dans l’un des 3 cas suivants :
- La personne qui a son foyer en France, lieu de résidence habituelle de la famille (conjoints et enfants) ou qui y a son lieu de séjour principal, c’est-à-dire qui y séjourne plus de 183 jours par an,
- La personne qui y exerce son activité professionnelle, salariée ou non, sauf concernant les activités accessoires,
- La personne qui y a le centre de ses intérêts économiques, c’est-à-dire le lieu où l’intéressé possède le siège de ses affaires, y fait ses principaux investissements.
Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs.
Ainsi, on considérera qu’une personne qui vit en France, avec sa famille, que ses enfants y sont scolarisés pendant plus de 6 mois est résident fiscal français
A défaut, on pourra prendra en compte le pays où il exerce sa profession.
Ce dernier critère peut être difficile à remplir pour un sportif qui exerce son activité sportive dans plusieurs pays différents.
A défaut, il faudra s’interroger sur le point de savoir si, le sportif, a en France le centre de ses intérêts économiques. Seront souvent pris en compte le pays d’où il tire ses principaux revenus.
C’est notamment le cas des compétitions sportives inhérentes au sport professionnel qui génèrent une importante création de richesse.
Le lieu de la compétition est alors déterminant afin de savoir comment sera imposée la rémunération versée aux sportifs, et ce quel que soit leur lieu de résidence.
L’existence de l’un des 3 critères de l’article 4B existe suffit pour déterminer la résidence fiscale en France.
Le contrôle des autorités fiscales est très poussé sur la vie privée et professionnelle de la personne.
Afin d’analyser la situation fiscale personnelle, les relevés bancaires français et étrangers du contribuable peuvent être analysés.(2)
A cela peut s’ajouter le droit de communication auprès d’entreprise de commerce en ligne (ex : lieu de livraison de commande faite en ligne)(2).
Il peut être difficile de définir la notion de foyer lorsque la personne est par exemple célibataire, sans famille, on peut être amené à compter les jours passés dans chaque pays.
B. L’obtention du certificato di residenza italien
En Italie, les règles d’obtention de la résidence étaient :
- Résidence en Italie pendant au moins 183 jours par an,
- L’inscription au registre de la population résidente (anagrafi),
- Résidence au sens du Code civil
Depuis une réforme intervenue en 2024, les critères ont été précisés :
- Résidence en Italie pendant la plus grande partie de l’année, en ce compris des fractions de jours,
- Résidence au sens du Code civil,
- Domicile sur le territoire de l’Etat ou sont physiquement présent.
Il est précisé que le domicile est entendu comme le lieu où les relations personnelles et familiales de la personne sont principalement développées.
- L’inscription au registre de la population résidente (anagrafi) pendant la plus grande partie de l’année fiscale.
Ces critères sont alternatifs, l’existence de l’un au moins étant suffisant à l’effet de déterminer la résidence italienne.
L’installation en Italie requiert la demande d’un permis de résidence, certificato di residenza. Cette formalité s’effectue à la mairie de la commune de résidence. Ce certificat est valable 5 ans.
Préalablement à cette demande, il faut également solliciter préalablement, auprès de l’Agenzia delle Entrate de sa commune, un codice fiscale.
Les citoyens ne faisant pas partie de l’Union Européenne et qui souhaitent rester en Italie plus de 90 jours doivent en outre obtenir un visa de longue durée.
Après 5 ans de résidence continue, il est possible d’obtenir un permis de longue durée.
C. L’obtention de la carte de résident en Principauté de Monaco
Beaucoup de sportifs, actifs ou non, vivent en Principauté de Monaco, laquelle est très attractive en matière d’imposition concernant les personnes physiques.
Afin d’obtenir la qualité de résident monégasque, la délivrance d’une carte de résident doit être sollicitée auprès de la Direction de la Sûreté Publique.
Il est alors examiné que les conditions requises pour être résident monégasque sont remplies par le pétitionnaire.
Il est notamment exigé des preuves de solvabilité ainsi que de bonne moralité.
Il doit être justifié d’avoir un logement en tant que locataire ou propriétaire, d’avoir des ressources suffisantes notamment au moyen d’un compte bancaire crédité de la somme de 500.000 euros et un extrait de casier judiciaire vierge.
Il doit être précisé que les autorités monégasques effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier de la réalité de la résidence monégasque (contrôle des consommations d’électricité …).
La qualité de résident fiscal du sportif découlera de l’obtention d’un certificat de résidence fiscal qui est délivré par les autorités monégasques après contrôle de la réalité de la résidence en Principauté du requérant.
Mais qu’en est-il en cas de conflit de résidence ?
Il est en effet possible qu’en application d’une Convention fiscale bilatérale, un sportif même remplissant l’un des critères de résidence d’un pays puisse être considéré comme résidant d’un autre pays.
Afin de résoudre ces conflits de résidence, seront pris en considération les éléments suivants, relatifs à la notion de résident telle qu’elle figure à l’article 4 du modèle de Convention Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) :
- Foyer d’habitation permanent et centre des intérêts vitaux : sera considéré comme Etat de résidence, celui dans lequel le sportif a son foyer d’habitation permanent. En cas de conflit entre deux pays, sera pris en considération le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire celui où il a des liens personnels et économiques les plus étroits. Il s’agit donc de l’Etat où réside la famille du sportif.
- Séjour habituel : à défaut d’existence d’un foyer d’habitation permanent ou d’impossibilité de déterminer le centre des intérêts vitaux, il sera pris en considération le lieu de séjour habituel, qui s’apprécie en fonction de la fréquence, de la durée et de la régularité même si il n’excède les six mois annuels.
- Nationalité : à défaut, il pourra être pris en considération la nationalité du sportif.
- Règlement amiable : enfin, les Etats peuvent recourir au règlement amiable pour déterminer la résidence fiscale du sportif lorsqu’il est impossible d’appliquer les critères ci-dessus.
II. Conséquences fiscales du lieu de résidence et du lieu de perception des revenus
Si Monaco ne prélève aucun impôt sur le revenu, que ce soit sur les revenus perçus en Principauté ou à l’étranger et ne taxe pas les plus-values de cession ou le patrimoine, comment est répartie l’imposition dans des pays limitrophes comme la France ou l’Italie ?
Le principe est l’imposition dans le pays de résidence
La règle est souvent, comme c’est le cas en France, que les revenus perçus au titre d’activité exercée en France, ou à l’étranger, sont imposés en France.
En vertu de l’article 164B du Code Général des Impôts, I, g, sont imposés en France, les revenus correspondant à des « prestations sportives fournies ou utilisées en France ».
La question se pose donc de l’imposition en France des sportifs non-résidents, sur les revenus de source française.
En droit interne français, les revenus des non-résidents de source française seront taxés comme ceux des résidents sur une base nette et au barème progressif.
La plupart du temps, les sportifs non-résidents seront assujettis à une retenue à la source de 15% sur une base brute.
Les éventuelles retenues prélevées à la source ne sont pas libératoires. Elles s’imputent sur l’Impôt sur le revenu dû par les sportifs.
Dans les faits, lorsqu’un sportif non résident fait une compétition en France, c’est souvent son club qui supportera la retenue.
En Italie, la règle est la même s’agissant des revenus perçus en Italie. Ces derniers seront imposés en Italie, lieu de leur perception.
Il existe en outre une particularité italienne en vertu de laquelle l’année fiscale italienne vaut pour l’année entière quand bien même il y aurait un déménagement en cours d’année. Cette règle peut donc avoir une incidence importante pour les sportifs qui ont tendance à déménager souvent. Ils auront intérêt à prévoir ce déménagement plutôt en fin d’année afin de limiter les doubles impositions.
Le problème de la double imposition
Le fait que des non-résidents puissent être imposés dans le pays de perception des revenus a, pour conséquence, que le contribuable puisse être taxé doublement sur les mêmes revenus.
Des doubles impositions peuvent alors se produire, tant dans le pays de résidence que dans le pays de perception des revenus dans lesquels est alors pratiqué une retenue à la source.
La réponse apportée par les conventions fiscales
Afin d’éviter les doubles impositions les conventions fiscales bilatérales prévoient des mécanismes comme le crédit d’impôt ou la méthode de l’imputation.
Lorsque le sportif est domicilié fiscalement en France, seront imposés en France l’intégralité de ses revenus sauf les crédits d’impôts existant en application d’une convention internationale.
Des conventions fiscales peuvent toutefois venir déroger à ces règles et considérer une personne comme fiscalement domiciliée dans un autre Etat.
En outre, le modèle de convention fiscale OCDE applique les mêmes règles aux sportifs qu’aux artistes du spectacle règle les problèmes de double taxation dans son article 17, 1.
Ainsi, en vertu du premier alinéa de cet article, les revenus perçus par un résident au titre d’activités exercées dans un autre Etat contractant en tant qu’artiste ou sportif sont imposables dans cet autre Etat.
Cet article permet ainsi d’imposer, sur le territoire de résidence, les prestations sportives même lorsqu’elles sont exercées dans un autre pays.
Dans certains cas, et malgré l’existence de conventions fiscales, la double imposition ne parvient pas à être éliminée. Dans ce cas, il est prévu conventionnellement une procédure amiable entre les autorités compétentes étrangères.
Afin de limiter leur imposition dans leur pays de résidence, les sportifs ont eu pendant longtemps recours à des sociétés de services.
Quel est ce système dit des « Rent a Star Companies » ?
Afin de limiter l’imposition, les sportifs comme les artistes ont utilisé le système « Rent a Star Companies».
Il s’agit de créer une société de services dont le siège social serait dans un pays avec une fiscalité avantageuse qui encaisserait les revenus du sportif perçus dans un pays étranger et reverserait à ce dernier un salaire très souvent symbolique qui, lui, serait imposé en France.
La mise en place de la législation française anti-abus
Afin de lutter contre ce système, la France dispose d’un outil législatif imparable, l’article 155 A du Code Général des Impôts(4).
En vertu de cet article, la France peut imposer le sportif résident en France, sur les revenus qui seraient perçus pour son compte, dans un autre Etat, par la société. Ce faisant, cet article contourne le système mis en place avec les « Rent a Star Companies ».
Il est cependant possible, pour le contribuable, de faire valoir :
- La réalité de la société de services et de son activité,
- La réalité des prestations de service et de l’accomplissement d’un travail,
- La réalité de la contrepartie des rémunérations perçues par le sportif.
Que fait l’Italie pour lutter contre ce système ?
L’Italie applique la règle générale de l’abus de droit découlant de l’article 10-bis de la loi 212/2000 qui sanctionne toute transaction ou montage qui n’aurait pour but que d’obtenir des avantages fiscaux. L’abus de droit est constitué dès lors que sont réunies les trois conditions suivantes :
- Obtention d’un avantage fiscal indu,
- Absence de substance économique dans les transactions,
- Objectif essentiel de la transaction est le motif fiscal.
En Italie, sont également surveillés les sociétés et autres instruments juridiques qui seraient interposés, comme les Trusts.
Quelle est la réponse apportée par les conventions fiscales ?
Un second alinéa a été ajouté à l’article 17 du modèle de Convention fiscale OCDE afin de permettre aux Etats d’imposer les sociétés interposées « Rent a Star Companies » sur les revenus des sportifs(5).
Cet alinéa permet aux Etats d’imposer les revenus attribués à ces sociétés et non au sportif lui-même dans l’Etat contractant où le sportif ou l’artiste a exercé ses activités.
Ainsi ces revenus perçus par la société pourront être imposés à la source. Le sportif sera alors imposé sur les sommes perçues au travers de la société au titre des activités sportives exercées dans ce pays.
Traitement des revenus connexes, ceux tirés de l’exploitation de l’image du sportif ?
A côté des revenus dits classiques des sportifs, composés essentiellement des salaires versés par les clubs et les Fédérations, les sportifs perçoivent de plus en plus de sommes au titre de leur droit à l’image.
C’est la part la plus importante des revenus des sportifs, qui sont devenus de véritables « influenceurs ». L’utilisation croissante de l’image des sportifs par les marques a conduit au développement des contrats dits de « sponsoring ».
S’est alors posé la question de la qualification de ces revenus ? Sont-ils considérés comme des salaires ou comme des prestations de service ?
L’image du sportif peut être associée, collective ou individuelle.
La Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) du 7 juillet 2015, organisme français, a défini la notion d’image associée comme la « reproduction sur tout support et/ou par tout moyen de l'image, du nom, de la voix du sportif ou de l'entraîneur (…), associée à l'image, au nom, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de l'employeur (…) (6)».
Le nombre minimum de sportifs et/ou d'entraîneurs dont l'image, reproduite sur un même support d'une manière identique ou similaire, constitue une image associée collective, est fixé à 50 % de l'effectif présent sur le terrain pour la discipline considérée ; si ce nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre entier inférieur.
En deçà de la limite ainsi fixée, l'image est considérée comme individuelle.
L’image associée peut être collective ou individuelle.
Elle est collective lorsque l’image concerne 50% de l’effectif présent sur le terrain selon la discipline concernée (exemple : 7 joueurs sur les 15 d’une équipe de rugby). Cette image est automatiquement concédée par les joueurs concernés à leur employeur, en l’occurrence le club dans lequel ils jouent.
L’image associée est dite individuelle lorsqu’elle concerne moins de 50% de l’effectif sur le terrain. Dans ce cas, l’image pourra être exploitée par le joueur, avec l’accord de son club.
L’image peut être individuelle, c’est-à-dire non liée à l’employeur. Dans ce cas, le salarié est libre d’exploiter son image, à condition d’en informer son employeur et de ne pas lui porter atteinte.
En pratique, les sportifs signent :
- des contrats de parrainage ou sponsoring, il s’agit d’associer l’image du sportif à celle d’un parrain, en échange d’un soutien financier,
- des contrats de marque ou d’influence, en vertu desquels le sportif s’engage à diverses prestations ou promotion d’une marque,
- des contrats d’équipementier entrainant l’obligation pour le sportif de porter un équipement déterminé lors de ses apparitions publiques ou lors des manifestations sportives.
L’imposition des revenus tirés de l’exploitation de l’image du sportif ?
Normalement, les revenus tirés de l’exploitation de l’image associée au club sont imposés comme des traitements et salaires.
S’agissant en revanche de l’image non associée au club, il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un salaire ou d’une redevance, ce qui aura des conséquences en matière d’imposition.
Si la prestation est considérée comme une redevance, elle sera alors imposée comme un bénéfice non commercial.
A contrario, elle relèvera d’un contrat de mannequinat et donc du contrat de travail du sportif.
En fait, la question est tranchée selon l’existence ou non d’un lien de subordination dans la tache effectuée par le sportif. Si le lien de subordination entre le sportif et son club est démontré alors il est considéré que c’est une tache relevant du contrat de travail.
Ainsi, il a pu être rappelé que dès lors qu’un contrat de parrainage ne prévoit aucune obligation positive supplémentaire mais uniquement la cession des droits à des fins publicitaires, il n’y a pas lieu à requalification en contrat de mannequinat.(7)
Il en est différemment d’un contrat de concession du droit à l’image par des joueurs qui leur imposerait de participer à des évènements organisés par la société.
Cette qualification a des incidences en matière de fiscalité desdits revenus.
Cependant, existe-t-il des régimes fiscaux de faveur pour les sportifs, dans les pays limitrophes?
III. Des régimes fiscaux favorables aux sportifs
Sans que ces dispositions soient particulières aux sportifs, la France comme l’Italie, disposent de régime de faveur afin d’attirer les sportifs. Il s’agit notamment du régime d’impatriation et du lissage des revenus.
En France
En France, l’article 155 B du Code général des Impôts permet d’accorder un régime de faveur aux personnes étrangères recrutées, à l’étranger, par des entreprises françaises.
De fait, les personnes éligibles seront exonérées, temporairement d’impôt sur les revenus d’activité et sur les revenus patrimoniaux de source étrangère jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant la prise de fonction en France.
Sera également exonérée de l’impôt sur le revenu la prime d’impatriation, c’est-à-dire, le supplément de rémunération lié directement à l’exercice de l’activité professionnelle en France.
Le bénéfice de ce régime est réservé aux personnes n’ayant pas été domiciliées en France au cours des 5 dernières années avant la prise de fonction et qui sont domiciliées en France à compter de cette dernière (sauf tolérance administrative).
Cependant, ce mécanisme qui doit être renouvelé chaque année, est plafonné, et le contribuable devra opter, soit :
- Pour une exonération à hauteur de 50% de sa rémunération totale (prime d’impatriation et part de revenu de source étrangère),
- Pour une exonération de la rémunération perçue à l’étranger à hauteur de 20% de la rémunération totale imposable (hors prime d’impatriation).
Seront également exonérés, sous certaines conditions :
- 50% des revenus de capitaux mobiliers de source étrangère,
- 50% de certains produits de propriété intellectuelle ou industrielle de source étrangère,
- 50% des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux de source étrangère.
En outre, les sportifs, non fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France, sont soumises à l’Impôt sur la Fortune Immobilière uniquement sur les biens et droits immobiliers sis en France.
Pour être exonérée, la prime d’impatriation doit être mentionnée dans le contrat de travail.
Cette prime peut être évaluée forfaitairement par les salariés impatriés. Dans le cas de l’évaluation forfaitaire, la prime d’impatriation sera réputée égale à 30% maximum de la rémunération globale.
Cette option entre l’exonération de la prime d’impatriation ou une évaluation forfaitaire à 30% est irrévocable pour le sportif impatrié qui devra le déclarer au moment du dépôt de la première déclaration en France.
Ce mécanisme très favorable n’est valable que pour les sportifs eux-mêmes mais pas pour les encadrants, comme les entraineurs.
En Italie
L’Italie a également instauré un régime afin d’être attractif et d’attirer les professionnels et chercheurs ayant travaillé à l’étranger.
Ce régime s’applique aux personnes de nationalité italienne ou non résidantes à l’étranger qui décident de transférer leur résidence fiscale en Italie.
Il est ainsi possible de bénéficier d’une réduction d’imposition de 50% sur les revenus du travail, plafonnée à 600 000 euros par an, pour les personnes transférant leur résidence fiscale en Italie. Les travailleurs ne doivent pas avoir été résidents fiscaux en Italie au cours des trois périodes d’imposition précédant le transfert.
Les conditions sont :
- Engagement de résider fiscalement en Italie pendant au moins 4 ans ;
- Exercice de l’activité professionnelle sur le territoire italien pendant la majeure partie de la période d’imposition ;
- Les travailleurs doivent remplir les critères de qualification ou de spécialisations élevées définis par les décrets législatifs 108/2012 et 206/2007.
Ce régime n’est pas particulièrement adapté aux sportifs.
En revanche, l’Italie a mis en place un programme « Res Non-Dom » composé d’un forfait fiscal associé à une procédure accélérée et facilitée de délivrance d’obtention d’un visa. Ce régime a été modifié par décret du 10 août 2024 mais reste attractif.
Ainsi, les personnes disposant de hauts revenus qui transféreraient leur résidence fiscale en Italie pourront opter pour une imposition forfaitaire de 200.000 euros (montant doublé par réforme intervenue courant du mois d’août) sur les revenus de sources étrangères. Ce régime est valable 15 ans, sauf révocation pour non-paiement du forfait.
Comme pour le régime d’impatriation français, il ne faut pas avoir été résident en Italie durant les neuf des dix dernières années avant le transfert de résidence.
Ce forfait ne s’applique qu’aux revenus et gains de source étrangère, qu’ils aient été rapatriés ou non en Italie. Les revenus provenant de participations dans des sociétés étrangères sont considérées comme des revenus de source non italienne. Il en est de même pour ceux issus d’instruments de placements et de fonds établis en dehors de l’Italie.
En revanche, les revenus italiens doivent être déclarés et sont taxés en Italie.
En outre, il convient de préciser que s’il est opté pour le forfait, il n’est pas possible de faire application du crédit d’impôt évitant les doubles impositions entre deux pays.
Ceci est particulièrement important avec la France dans la mesure où cette dernière ne reconnait pas ce forfait.
Ce régime permet afin de limiter les désagréments liés à cette exclusion de procéder à la technique de l’« opt out ». Ainsi, il est possible pour la personne optant pour le régime fiscal du forfait de renoncer à son application concernant un pays déterminé.
Les conclusions
En conclusion, il est peut être très difficile de déterminer la résidence fiscale des sportifs, lesquels sont amenés à déménager souvent et à participer à des compétitions dans le monde entier, ce qui a pour conséquence de disperser leurs revenus et de multiplier les lieux d’imposition.
Nous sommes à votre disposition pour vous assister au mieux dans le dédale de ces différentes réglementations tout en vous informant des éventuelles conséquences fiscales liées.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue que même si la fiscalité est une clé importante dans le choix de lieu de vie, celui-ci dépendra avant tout et de plus en plus de la qualité de vie apportée par un pays, de la sécurité ou de la présence proche d’aéroports internationaux comme l’offre Monaco.
(1) Cette question a d’ailleurs fait l’objet d’un colloque le 8 mars 2024 « L’imposition des sportifs dans un contexte international » dont les écrits sont parus dans la revue Fiscalité Internationale, 2-2024, mai 2024, éditions JFA Juristes & Fiscalistes.
(2) L’imposition des sportifs dans un contexte international, Fiscalité Internationale, 2-2024, Editions JFA Juristes & Fiscalistes.
(3) Modèle de Convention, Article 17, Artistes et sportifs,
- Nonobstant les dispositions de l’article 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste de spectacle, tel qu’un artiste de théatre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
(4) Article 155 A du CGI :
I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l'exploitation commerciale de droits attachés à l'image, au nom ou à la voix d'une ou de plusieurs personnes, de l'usage de droits d'auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
– soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ;
– soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ;
– soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés.
III.La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l'exploitation des droits ou l'usage des droits mentionnés au I.
IV. Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l'impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté ».
(5) Modèle de Convention, Article 17, Artistes et sportifs,
- Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions de l’article 15, dans l’Eta contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
(6) CCNS Article 12.11.1
(7) CA RIOM, 3/05/2022